Article 1
Le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l'Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa décision 2003/96/CE, le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (ci-après dénommé l'«accord»).
(2) L'article 12, point b), de l'accord prévoyait que l'accord serait conclu pour une période initiale qui expirait le 31 décembre 2002 et serait renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.
(3) Sur la base de la décision 2011/182/UE du Conseil, l'accord a été reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, avec effet rétroactif au 8 novembre 2009, et doit expirer le 7 novembre 2014.
(4) Les parties à l'accord considèrent qu'un renouvellement rapide de l'accord serait dans leur intérêt mutuel.
(5) Il convient que le contenu de l'accord renouvelé soit identique au contenu de l'accord.
(6) Il y a lieu d'approuver, au nom de l'Union, le renouvellement de l'accord,
Le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l'Union.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées, au nom de l'Union et conformément à l'article 12, point a), de l'accord, à notifier à l'Ukraine que l'Union a accompli ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord renouvelé.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.