Décision d'exécution (UE) 2015/579 de la Commission du 9 avril 2015 fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Italie en 2012 pour le financement des interventions d'urgence effectuées contre l'influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2015) 2235] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2015/579
Adopté le9 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32015D0579
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/579, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière de l'Union et fixe le délai de soumission de ces documents.
(2) La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission prévoit une participation financière de l'Union aux frais supportés par l'Italie pour lutter contre l'influenza aviaire en 2012, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil. En conséquence, une première tranche de 40000,00 EUR a été versée à cet État membre au titre de la participation financière de l'Union pour 2012. La décision d'exécution 2013/775/UE prévoit par ailleurs que le montant de la participation financière de l'Union sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure qu'elle établit.
(3) Le règlement (UE) no 652/2014 prévoit le paiement d'une contribution financière aux États membres dans de telles circonstances. Il prévoit également l'adoption d'actes d'exécution précisant ladite contribution. Par ailleurs, il abroge la décision 2009/470/CE, et les références à cette décision s'entendent comme faites au règlement (UE) no 652/2014.
(4) Les exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 84, sont remplies par la décision d'exécution 2013/775/UE.
(5) Le 19 août 2014, l'Italie a introduit auprès de la Commission une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement pour l'année 2012 porte sur un montant de 1431549,96 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés par l'État membre, qu'un montant de 68238,40 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.
(6) Par conséquent, la participation finale pour 2012 peut être fixée à 1363311,56 EUR, à savoir la différence entre le remboursement demandé et le montant inéligible. Après déduction de la première tranche mentionnée au considérant 2, le solde à verser à l'Italie pour 2012 peut être fixé à 1323311,56 EUR.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
1. La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Italie en 2012 pour le financement des interventions d'urgence effectuées contre l'influenza aviaire est fixée à 1363311,56 EUR.
2. Le solde de la participation financière de l'Union restant à payer à l'Italie est fixé à 1323311,56 EUR.