Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1504 de la Commission du 7 septembre 2015 accordant à certains États membres des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l'énergie [notifiée sous le numéro C(2015) 6105] (Les textes en langues estonienne, française, grecque, néerlandaise et slovaque sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1504
Adopté le7 septembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32015D1504
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1504, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1099/2008, sur demande dûment justifiée d'un État membre, des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne les composantes des statistiques nationales dont la collecte entraînerait une charge excessive pour les répondants.

(2)

(2) Des demandes de dérogation ont été présentées par la Belgique, l'Estonie, Chypre et la Slovaquie en ce qui concerne la communication de statistiques relatives à la consommation d'énergie détaillée des ménages par type d'utilisation finale pour certaines années de référence.

(3)

(3) Les informations fournies par ces États membres justifient que des dérogations soient accordées.

(4)

(4) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 1099/2008 sont accordées:

1. Une dérogation est accordée à la Belgique en ce qui concerne la communication de résultats relatifs à l'année de référence 2015 pour le point 1.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 2.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 3.2.3, rubriques 3.1 à 3.6, le point 4.2.3, rubriques 7.2.1 à 7.2.5, et le point 5.2.4, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, de l'annexe B sur les statistiques relatives à la consommation d'énergie détaillée des ménages par type d'utilisation finale (telle que définie au point 2.3, 26e rubrique «Autres secteurs — secteur résidentiel», de l'annexe A).

2. Une dérogation est accordée à l'Estonie en ce qui concerne la communication de résultats relatifs aux années de référence 2015, 2016 et 2017 pour le point 1.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 2.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 3.2.3, rubriques 3.1 à 3.6, le point 4.2.3, rubriques 7.2.1 à 7.2.5, et le point 5.2.4, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, de l'annexe B sur les statistiques relatives à la consommation d'énergie détaillée des ménages par type d'utilisation finale (telle que définie au point 2.3, 26e rubrique «Autres secteurs — secteur résidentiel», de l'annexe A).

3. Une dérogation est accordée à Chypre en ce qui concerne la communication de résultats relatifs aux années de référence 2015, 2016 et 2017 pour le point 1.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 2.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 3.2.3, rubriques 3.1 à 3.6, et le point 5.2.4, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, de l'annexe B sur les statistiques relatives à la consommation d'énergie détaillée des ménages par type d'utilisation finale (telle que définie au point 2.3, 26e rubrique «Autres secteurs — secteur résidentiel», de l'annexe A).

4. Une dérogation est accordée à la Slovaquie en ce qui concerne la communication de résultats relatifs aux années de référence 2015 et 2016 pour le point 1.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 2.2.3, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, le point 3.2.3, rubriques 3.1 à 3.6, le point 4.2.3, rubriques 7.2.1 à 7.2.5, et le point 5.2.4, rubriques 4.2.1 à 4.2.5, de l'annexe B sur les statistiques relatives à la consommation d'énergie détaillée des ménages par type d'utilisation finale (telle que définie au point 2.3, 26e rubrique «Autres secteurs — secteur résidentiel», de l'annexe A).

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Chypre et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).