Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1893 du Conseil du 5 octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1893
Adopté le5 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015D1893
RéférenceDécision (UE) 2015/1893, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (ci-après dénommé l'«accord»). L'actuel protocole à l'accord est arrivé à expiration le 31 décembre 2014.

(2)

(2) L'Union européenne a négocié avec la République de Madagascar un nouveau protocole à l'accord (ci-après dénommé le «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République de Madagascar exerce sa juridiction.

(3)

(3) Ce protocole a été signé conformément à la décision 2014/929/UE du Conseil et s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2015.

(4)

(4) L'accord institue, en son article 9, une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(5)

(5) Il convient d'approuver le protocole,

Article 1

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Étendue des pouvoirs et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1. La Commission est autorisée à négocier avec la République de Madagascar et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a) révision des possibilités de pêche ainsi que révision de la contrepartie financière et amendements au présent protocole et à son annexe y relatifs conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du protocole;

b) fixation des possibilités de pêche conformément à l'article 9, paragraphe 6, du protocole;

c) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 6 du protocole;

d) adoption des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole;

e) adaptation des dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et des modalités d'application du protocole et des annexes, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du protocole.

2. Au sein de la commission mixte, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées aux points 1 a) et b), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).