Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1327 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1327
Adopté le31 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32015R1327
RéférenceRèglement (UE) 2015/1327, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

(2) Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1336 modifiant la décision 2010/413/PESC prévoyant certaines mesures conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2231 (2015) approuvant le plan d'action global conjoint (ci-après dénommé «plan d'action») sur le dossier nucléaire iranien et prévoyant des actions à mettre en œuvre en conformité avec le plan d'action.

(3)

(3) La résolution 2231 (2015) du CSNU prévoit en particulier que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU ne s'appliquent pas, dans certaines conditions, aux activités des États participant au plan d'action ou des États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux qui sont directement liées à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables, à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes, ou à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

(4)

(4) La résolution 2231 (2015) du CSNU précise également que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser, dans certaines conditions, des transferts et activités qui sont en rapport avec le respect de certains engagements liés au nucléaire précisés dans le plan d'action, et qui sont nécessaires pour préparer l'application du plan d'action ou qui ont été jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité du CSNU créé par la résolution 1737 (2006) du CSNU.

(5)

(5) Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(6)

(6) Le règlement (UE) no 267/2012 devrait dès lors être modifié en conséquence,

Article 1

Dans le règlement (UE) no 267/2012, les articles suivants sont insérés:

«Article 43 ter

1. Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ainsi que la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, lorsqu'elles considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a) à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b) à l'exportation de l'uranium enrichi d'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou

c) à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2. L'autorité compétente accordant l'autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a) à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action global conjoint du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé “plan d'action”);

b) à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées; et

c) à avoir obtenu et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3. L'État membre concerné notifie:

a) au comité des sanctions et à la commission mixte, une fois constituée, le cas échéant, l'autorisation dix jours avant que celle-ci ne soit accordée;

b) à l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies fournis visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU.

4. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée.

Article 43 quater

1. Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser, cas par cas et dans la mesure nécessaire à leur exécution, les transferts et les activités qui sont:

a) directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action;

b) nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou

c) jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité des sanctions, le cas échéant.

2. L'État membre concerné soumet, le cas échéant, les autorisations proposées au comité des sanctions pour approbation.

3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).