Considérants (5)
(1)(1) Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission établit des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie. Le chapitre II, section 2, dudit règlement traite de la détermination et de l'élimination des quantités excédentaires de sucre présentes en Croatie à la date de son adhésion. Il fixe en particulier des délais pour la détermination des quantités excédentaires de sucre, pour leur élimination et pour la fourniture de preuves de cette élimination par les opérateurs concernés en Croatie. Sont également établies des périodes de référence à appliquer pour le calcul du montant à acquitter par la Croatie en cas de non-élimination des quantités excédentaires.
(2)(2) Le règlement d'exécution (UE) no 1345/2014 de la Commission a arrêté les quantités excédentaires de sucre stocké en Croatie avant son adhésion et qui doivent être éliminées du marché de l'Union aux frais de la Croatie dans les délais prévus dans le règlement d'exécution (UE) no 170/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 968/2014 de la Commission.
(3)(3) Par sa lettre du 19 mai 2015, la Croatie a informé la Commission que, si elle ne remettait pas en cause l'obligation d'assurer l'élimination des quantités excédentaires de sucre du marché, telle que fixée par la Commission, pour le 30 septembre 2015, elle s'était néanmoins heurtée à des difficultés imprévues sur le plan de la procédure en ce qui concerne la mise en œuvre de l'obligation de contraindre les opérateurs concernés à éliminer ces quantités excédentaires et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour surmonter ces difficultés. Il est donc approprié de proroger de six mois les délais prévus par le règlement (UE) no 170/2013.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, paragraphe 1, la date du «30 septembre 2015» est remplacée par celle du «31 mars 2016».
2) L'article 10 est modifié comme suit:
a) la date du «30 septembre 2015» est remplacée par celle du «31 mars 2016»;
b) la date du «31 mai 2016» est remplacée par celle du «30 novembre 2016»;
3) L'article 11 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «30 juin 2016»;
b) au paragraphe 2, quatrième alinéa, la date du «30 septembre 2015» est remplacée par celle du «31 mars 2016».
4) L'article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la date du «31 janvier 2016» est remplacée par celle du «31 juillet 2016»;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, la date du «30 septembre 2015» est remplacée par celle du «31 mars 2016»;
ii) au deuxième alinéa, la date du «31 mai 2016» est remplacée par celle du «30 novembre 2016»;
iii) au troisième alinéa, la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «30 septembre 2016».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.