Article 1
Le Pythium oligandrum, souche M1, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 12 juillet 2005, la République tchèque a reçu, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, une demande d'inscription de la substance active Pythium oligandrum, souche M1, à l'annexe I de cette directive en vue de son utilisation dans le type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 10 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(2) Le Pythium oligandrum, souche M1, n'était pas présent sur le marché au 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide.
(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, la République tchèque a soumis à l'Agence européenne des produits chimiques, le 8 novembre 2011, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 10 et contenant du Pythium oligandrum, souche M1, sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver le Pythium oligandrum, souche M1, en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 10, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le Pythium oligandrum, souche M1, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Pythium oligandrum, souche M1 | Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2025 | 10 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées à la condition suivante:
Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.