Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1897 de la Commission du 21 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 2056/2001 en ce qui concerne l'obligation de débarquement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1897
Adopté le21 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32015R1897
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1897, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Parmi les objectifs définis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil figure l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures. Certaines dispositions du règlement (CE) no 2056/2001 de la Commission instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets. Afin d'éliminer les incompatibilités entre ce règlement et l'obligation de débarquement et de rendre l'opération de débarquement opérationnelle, il convient de modifier ces dispositions.

(2)

(2) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2056/2001 en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement qui dépassent les pourcentages autorisés par les règles de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le règlement (CE) no 2056/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le point 3 suivant est ajouté:

«3. On entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

2) L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés à l'article 4, paragraphes 1 à 6, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7 et à l'article 8 du présent règlement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. Ces captures involontaires ne doivent pas être considérées comme une violation des pourcentages autorisés de la composition des captures indiquées dans ces articles.»

Note : Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).