Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1109 de la Commission du 6 juillet 2016 relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2016) 4137] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1109
Adopté le6 juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32016D1109
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1109, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.

(2)

(2) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à vingt milles à compter du point de départ.

(3)

(3) L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation.

(4)

(4) Par lettre du 3 mars 2015, la République italienne a présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations relatives aux personnes à bord visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE pour tous les navires à passagers qui effectuent les liaisons suivantes: a) Termoli — îles Tremiti et vice versa; b) Terracina — Ponza et vice versa; et c) Ponza — Ventotene et vice versa.

(5)

(5) Le 4 juin 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la République italienne, afin de pouvoir évaluer sa demande. Le 10 novembre 2015, la République italienne a communiqué sa réponse.

(6)

(6) Le 31 mars 2016, la République italienne a modifié le champ d'application de la demande de dérogation eu égard à certaines catégories de personnes à bord dont le nombre devra être consigné.

(7)

(7) La Commission, assistée par l'AESM, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.

(8)

(8) La République italienne a fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à trente milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévision météorologique, ainsi que de moyens permanents de recherche et de sauvetage des garde-côtes italiens; 5) on constate un manque d'infrastructures tampon et d'installations portuaires adéquates pour pouvoir enregistrer les informations relatives aux passagers de manière compatible avec les horaires des voyages et synchronisée avec les modes de transport terrestres; 6) la demande de dérogation s'appliquerait à toutes les compagnies offrant des services sur des liaisons déterminées; et 7) la dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

(9)

(9) La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

Article 1

1. La demande de dérogation de la République italienne en application de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur les liaisons suivantes: Termoli — îles Tremiti et vice versa, Terracina — Ponza et vice versa, Ponza — Ventotene et vice versa, est approuvée.

2. La dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).