Considérants (6)
(1)(1) En vertu de l'article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Belgique peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à taxer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A. En vertu de l'article 371 de ladite directive, la Belgique peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à exonérer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.
(2)(2) Par la décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission, la Belgique est autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, points 1) et 4), et les opérations visées à l'annexe X, partie B, points 2) et 9), de la directive 2006/112/CE.
(3)(3) Par lettre du 27 avril 2016, la Belgique a demandé le retrait de ses autorisations pour le calcul de la base de ses ressources propres provenant de la TVA en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 4), et à l'annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE, car celles-ci ne sont plus nécessaires à la suite de modifications de la législation nationale ayant pris effet au 1er mai et au 1er janvier 2014 respectivement. La Belgique a par ailleurs demandé de nouvelles autorisations d'utiliser des estimations approximatives pour le calcul de la base de ses ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où des données précises ne sont pas disponibles. Il y a lieu de retirer les deux autorisations précitées et d'octroyer les deux nouvelles autorisations conformément à la demande de la Belgique.
(4)(4) Par lettre du 27 avril 2016, la Belgique a demandé l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base de ses ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 1). Elle a par ailleurs demandé de compléter son pourcentage fixe de la base intermédiaire pour calculer la base de ses ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9), en raison de l'ajout d'un élément. La Belgique a montré que les pourcentages historiques sont restés stables dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Belgique à calculer la base de ses ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la demande exprimée dans sa lettre.
(5)(5) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de ces autorisations.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/177/Euratom, CEE,
La décision 90/177/Euratom, CEE est modifiée comme suit:
1) Les points 1 et 2 de l'article 2 sont abrogés;
2) À l'article 2, le point 5 suivant est inséré:
«5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [Annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE];
3) À l'article 2, le point 6 suivant est inséré:
«6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [Annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE].»;
4) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir vendus seuls), de la directive 2006/112/CE, et, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.»;
5) L'article 2 ter suivant est inséré:
«Article 2 ter
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de – 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 1) (mécaniciens-dentistes), de la directive 2006/112/CE.»
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»