Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4, et des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucun appel de note.
(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a achevé l'évaluation de cinq substances actuellement recensées en tant que substances aromatisantes en cours d'évaluation. Ces substances aromatisantes ont été évaluées par l'EFSA dans le cadre des évaluations de groupes d'arômes suivantes: évaluation FGE.12rév5 (substances FL 07.041 et FL 07.224), évaluation FGE.63rév2 (substances FL 07.099 et FL 07.101) et évaluation FGE.312 (substance FL 16.126). L'EFSA a conclu que ces substances aromatisantes ne présentent pas de risque aux quantités auxquelles elles sont estimées être consommées.
(6) Dans le cadre des évaluations réalisées par ses soins, l'EFSA a formulé des observations concernant les spécifications établies pour certaines substances. Ces observations portent sur la dénomination, la pureté ou la composition des substances suivantes: FL 07.041, FL 07.224 et FL 07.099. Il convient d'insérer ces observations dans la liste susmentionnée.
(7) La liste de l'Union visée par le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût, ou modifier ceux-ci. La substance FL 16.126 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation liées à son emploi en tant que substance aromatisante.
(8) Les substances aromatisantes visées par ces évaluations devraient être recensées en tant que substances évaluées; pour ce faire, il y a lieu de supprimer les appels de note de bas de page 1 et 2 dans les entrées idoines de la liste de l'Union.
(9) L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:
1) L'inscription relative à la substance FL 07.041 est remplacée par le texte suivant:
| «07.041 | bêta-isométhylionone | 79-89-0 | | 650 | Mélange d'isomères E/Z [(50-70 % (E) et 30-50 % (Z)] | | | EFSA»
2) L'inscription relative à la substance FL 07.099 est remplacée par le texte suivant:
| «07.099 | 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one | 1604-28-0 | 1134 | 11143 | Mélange de stéréo-isomères E/Z: 60-90 % (E) | | | EFSA»
3) L'inscription relative à la substance FL 07.101 est remplacée par le texte suivant:
| «07.101 | 4-méthylpent-3-én-2-one | 141-79-7 | 1131 | 11853 | | | | EFSA»
4) L'inscription relative à la substance FL 07.224 est remplacée par le texte suivant:
| «07.224 | trans-1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)but-2-én-1-one | 23726-91-2 | | | Au moins 90 %; composants secondaires: 2-4 % d'alpha-damascone et 2-4 % de delta-damascone | | | EFSA»
5) L'inscription relative à la substance FL 16.126 est remplacée par le texte suivant:
| «16.126 | 3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-diméthyl-N-propylpropanamide | 1093200-92-0 | 2082 | | |
Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
Pas plus de 3 mg/kg pour la catégorie 1.
Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 3.
Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 5.
Pas plus de 30 mg/kg pour la catégorie 5.3.
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 5.4.
Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 6.3.
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 7.
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 12.
Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 14.1.
Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 16, à l'exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4.
| | EFSA»