Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/441 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/441
Adopté le23 mars 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0441
RéférenceRèglement (UE) 2016/441, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Le 23 janvier 2015, une demande d'autorisation a été soumise en ce qui concerne l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) Les glycosides de stéviol sont des composants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent être utilisés en tant que substituts du saccharose pour la fabrication de la moutarde, permettant ainsi de prolonger la durée de conservation et la stabilité microbiologique de ce produit (la baisse de la teneur en sucre empêche le processus de fermentation dans lequel le sucre joue le rôle de substrat) sans en modifier les propriétés organoleptiques recherchées. Le fait d'autoriser l'utilisation des glycosides de stéviol dans la moutarde permettra d'élargir la gamme de cette denrée alimentaire en proposant un produit contenant un édulcorant qui se distingue de ceux utilisés jusqu'à présent et qui possède des propriétés aromatisantes légèrement différentes.

(5)

(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué la sécurité des glycosides de stéviol utilisés comme édulcorants, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, et a rendu son avis le 14 avril 2010. L'autorité a fixé une dose journalière acceptable (DJA) pour les glycosides de stéviol, exprimée en équivalents stéviols, de 4 mg/kg de poids corporel/jour.

(6)

(6) Une autorisation d'utilisation de cet édulcorant dans la moutarde à une quantité de 120 mg/kg (exprimée en équivalents stéviols) résulterait en une augmentation de la consommation d'E 960 qui serait comprise entre 0 et 0,133 % de la DJA, en cas de consommation moyenne, et entre 0 et 1,143 % de la DJA, en cas de consommation élevée. Cette exposition supplémentaire du consommateur est considérée comme étant négligeable et ne pose donc pas de problème de sécurité.

(7)

(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

(8) Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants ajoutés à la moutarde (sous-catégorie de denrées alimentaires 12.4) à une quantité maximale de 120 mg/kg.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1. À la sous-catégorie de denrées alimentaires 12.4 «Moutarde», l'entrée suivante est insérée après l'entrée pour E 959:

| | «E 960 | Glycosides de stéviol | 120 | (60)» |

2. La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(60): Exprimés en équivalents stéviols.»

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