Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.
(2)(2) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de déterminer précisément la teneur en protéines dans les boissons à base de soja classées dans les sous-positions 22029011 et 22029015 de la nomenclature combinée.
(3)(3) Il convient d'appliquer la méthode de Kjeldahl prévue dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission pour déterminer la teneur en protéines brutes. En raison de son universalité, de sa précision et de sa reproductibilité, la méthode de Kjeldahl est la méthode reconnue au niveau international pour estimer la teneur en protéines dans les denrées alimentaires. Le facteur de conversion utilisé pour déterminer la teneur en protéines sur la base de la teneur totale en azote dépend du type de protéine présent dans l'échantillon. Étant donné qu'il s'agit en l'occurrence de déterminer la teneur en protéines de soja, il convient d'appliquer un facteur de conversion de 6,25.
(4)(4) Il y a lieu, par conséquent, d'ajouter une nouvelle note complémentaire au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 13 suivante est ajoutée:
«13. Aux fins des sous-positions 22029011 et 22029015, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Note : Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.