Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/638 de la Commission du 22 avril 2016 retirant l'autorisation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/638
Adopté le22 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX32016R0638
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/638, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 2008/127/CE de la Commission a inscrit l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil. Le règlement d'exécution (UE) 2015/418 de la Commission a demandé à l'auteur de la notification de présenter des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques, au plus tard le 30 juin 2015.

(2)

(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations demandées dans le délai du 30 juin 2015. Par courrier électronique du 10 septembre 2015, il a confirmé à la Commission son intention de ne pas fournir ces informations.

(4)

(4) En conséquence, il convient de retirer l'approbation de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(7)

(7) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Retrait de l'autorisation

L'autorisation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» est retirée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 258 relative à l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle est supprimée.

Article 3

Mesures de transition

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» au plus tard le 13 novembre 2016.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 novembre 2017.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).