Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1068 de la Commission du 1er juillet 2016 approuvant la substance «N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine)» en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1068
Adopté le1er juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1068
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1068, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides, sur laquelle est inscrite la substance «N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine)».

(2)

(2) La cyromazine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Grèce a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 28 août 2014, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 10 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant de la cyromazine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient, par conséquent, d'approuver la cyromazine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Étant donné que la cyromazine remplit les critères des substances très persistantes (vP) tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, les articles traités qui ont été traités avec de la cyromazine ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La substance «N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine)» est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières

| Cyromazine |

Dénomination de l'UICPA:

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

No CE: 266-257-8

No CAS: 66215-27-8

| 950 g/kg | 1er janvier 2018 | 31 décembre 2027 | 18 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés dans les locaux d'élevage;

3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la cyromazine ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).