Considérants (9)
(1)(1) L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.
(2)(2) Les substances classifiées qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties selon plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite.
(3)(3) Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes sont appliquées aux substances classifiées de catégorie 1. Les opérateurs et les utilisateurs doivent posséder un agrément pour pouvoir détenir ces substances et réaliser toute forme de transaction les concernant.
(4)(4) La chloroéphédrine et la chloropseudoéphédrine peuvent être converties directement en méthamphétamine, avec un taux de rendement élevé. Les États membres ont établi que ces deux substances avaient été utilisées à plusieurs reprises dans l'Union depuis 2013 en tant que précurseurs pour la fabrication illicite de méthamphétamine (également connue sous le nom de «crystal meth»). En outre, plusieurs cas d'utilisation de ces deux substances pour la production de méthamphétamine ont également été signalés en dehors de l'Union.
(5)(5) Actuellement, le commerce et la détention de chloroéphédrine et de chloropseudoéphédrine ne sont soumis à aucune restriction juridique et leur contrôle se limite à un engagement volontaire des opérateurs de l'Union à surveiller le commerce et à signaler toute transaction suspecte concernant ces substances.
(6)(6) Lors des consultations menées auprès des États membres et des représentants de l'industrie chimique, aucune utilisation licite importante de la chloroéphédrine et de la chloropseudoéphédrine n'a été recensée. Plus de trois tonnes de ces substances ont été saisies en 2013 et en 2014 par les autorités compétentes des États membres, en vue d'empêcher qu'elles ne soient utilisées pour la fabrication illicite de méthamphétamine.
(7)(7) Étant donné le risque de détournement important associé à la chloroéphédrine et à la chloropseudoéphédrine, et compte tenu des faibles répercussions qu'aura leur classification sur le commerce licite, il convient d'inclure ces substances sur la liste des substances classifiées de catégorie 1 à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.
(8)(8) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.
(9)(9) Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 appliquent à eux deux certaines dispositions de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988. L'existence d'un lien matériel direct entre ces règlements justifie l'adoption de modifications au moyen d'un seul acte délégué,
Modification du règlement (CE) no 273/2004
À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:
| «(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine | | 29399900 | 110925-64-9
| (1S,2R)-(+)-chloroéphédrine | | 29399900 | 1384199-95-4
| (1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine | | 29399900 | 73393-61-0
| (1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine | | 29399900 | 771434-80-1».
Modification du règlement (CE) no 111/2005
À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:
| «(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine | | 29399900 | 110925-64-9
| (1S,2R)-(+)-chloroéphédrine | | 29399900 | 1384199-95-4
| (1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine | | 29399900 | 73393-61-0
| (1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine | | 29399900 | 771434-80-1».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.