Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/1726 de la Commission du 27 septembre 2016 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la carvone, le phosphate diammonique, Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et le lactosérum (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/1726
Adopté le27 septembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32016R1726
RéférenceRèglement (UE) 2016/1726, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de carvone, de phosphate diammonique, de Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et de lactosérum. Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.

(2)

(2) En ce qui concerne la carvone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion qu'il y a lieu d'inscrire cette substance (d-/l-carvone selon un ratio d'au moins 100:1) à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) Le phosphate diammonique est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2016/548, la Commission considère qu'il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) En ce qui concerne Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

(5) Le lactosérum est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2016/560, la Commission considère qu'il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les substances suivantes sont inscrites selon l'ordre alphabétique:

«carvone

«lactosérum»

«phosphate diammonique»

«Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02».

Note : Au moment de l'inscription de cette substance à l'annexe IV, la recommandation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments porte sur les utilisations existantes. Si de nouvelles utilisations sont prévues, les répercussions sur l'exposition des consommateurs doivent être réexaminées par l'État membre qui a autorisé cette substance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).