Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de lectines de haricot commun (lectines de Phaseolus vulgaris), conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation d'une préparation de lectines de haricot commun (lectines de Phaseolus vulgaris), en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets non sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans ses avis du 29 octobre 2014 et du 22 octobre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de lectines de haricot commun (lectines de Phaseolus vulgaris) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et qu'il existait un risque potentiel lié à une exposition par inhalation. De plus, elle est parvenue à la conclusion que ledit additif était susceptible d'améliorer les performances des porcelets au cours de la période après sevrage. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de lectines de haricot commun (lectines de Phaseolus vulgaris) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité animal/jour
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (améliorateur de performance chez les porcelets sevrés)
| 4d13 | Biolek Sp. z o.o. | Lectines de haricot commun |
Composition de l'additif
Préparation de lectines de haricot commun (lectines de Phaseolus vulgaris), avec une activité minimale de: 1 280 HAU/g
Caractérisation de la substance active
Mélange d'isoformes de phytohémagglutinine (PHA): PHA-E4, PHA-E3L, PHA-E2L2, PHA-EL3, PHA-L4
No CAS (PHA-L): 9008-97-3
Méthodes d'analyse
Pour la quantification des lectines de haricot commun dans l'additif:
Essai d'hémagglutination
| Porcelets non sevrés | 14 jours | 220 HAU | 660 HAU |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.
2. L'additif ne peut être utilisé dans l'alimentation des porcelets non sevrés âgés de 10 à 14 jours que par l'intermédiaire d'aliments complémentaires, avec la dose maximale de:
— 220 HAU/porcelet non sevré/jour pendant trois jours, ou
— 660 HAU/porcelet non sevré (sur une journée).
3. Les consignes d'utilisation par l'intermédiaire d'aliments complémentaires doivent figurer sur l'étiquette de l'additif.
4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.
| 7 novembre 2026