Article 1
L'acide citrique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut l'acide citrique.
(2) L'acide citrique a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue de son utilisation dans des produits du type 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 1 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Cependant, l'évaluation portait sur un mouchoir antiviral imprégné d'acide citrique destiné à être mis sur le marché avec l'allégation «Élimine 99,9 % des virus de la grippe et du rhume présents dans le mouchoir». En vertu de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2015/1985 de la Commission, ce type de mouchoir antiviral doit être considéré comme un produit biocide relevant du type de produits 2 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la présente approbation de l'acide citrique en tant que substance active existante ne devrait porter que sur son utilisation dans des produits biocides du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux).
(4) La Belgique a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 23 août 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(5) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a présenté le 16 février 2016, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques pour une utilisation de la substance concernée dans des produits du type 2.
(6) Il ressort de cet avis que les produits biocides du type 2 contenant de l'acide citrique sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(7) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide citrique en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 2, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'acide citrique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Acide citrique |
Dénomination de l'UICPA:
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
No CE: 201-069-1
No CAS: 77-92-9
| 995 g/kg | 1er mars 2018 | 28 février 2028 | 2 |
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.