Article 1
L'acide L-(+)-lactique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 29 août 2013, l'Allemagne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue de l'inscription de la substance active acide L-(+)-lactique à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine) tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent au type de produits 1 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(2) Le 5 février 2015, l'Allemagne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 10 décembre 2015 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 1 contenant de l'acide L-(+)-lactique satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide L-(+)-lactique en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 1, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'acide L-(+)-lactique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Acide L-(+)-lactique |
Dénomination de l'UICPA:
Acide (S)-2-hydroxypropanoïque
No CE: 201-196-2
No CAS: 79-33-4
| 95,5 % p/p | 1er juillet 2017 | 30 juin 2027 | 1 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs non professionnels.