Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/2372
Adopté le19 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32016R2372
RéférenceRèglement (UE) 2016/2372, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

(4) Il y a lieu d'établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(5)

(5) Pour les pêcheries de sprat, l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique depuis le 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

(6)

(6) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.

(7)

(7) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(8)

(8) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union.

(9)

(9) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2017, les possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour certains stocks halieutiques en mer Noire:

a) Turbot (Psetta maxima);

b) Sprat (Sprattus sprattus).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «CGPM»la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;

b) «mer Noire»la sous-région géographique 29 telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;

c) «navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

d) «navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

e) «stock»une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

f) «quota autonome de l'Union»une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;

g) «évaluation analytique»une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

Note : Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

Répartition des possibilités de pêche

Les quotas autonomes de l'Union pour les navires de pêche de l'Union, la répartition de ces quotas entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de turbot ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur les stocks capturés, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Possibilités de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union

Les tableaux suivants présentent les quotas (en tonnes de poids vif) par stock ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Les stocks halieutiques sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Psetta maxima | TUR | Turbot

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

| Espèce: |

Turbot

Psetta maxima

| Zone: |

Eaux de l'Union dans la mer Noire

TUR/F37.4.2.C

| Bulgarie | 43,2 | |

| Roumanie | 43,2 | |

| | | |

| Union | 86,4 | |

| TAC | Sans objet/non approuvé | |

Avis analytique sur les stocks

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espèce: |

Sprat

Sprattus sprattus

| Zone: |

Eaux de l'Union dans la mer Noire

SPR/F37.4.2.C

| Bulgarie | 8032,5 | |

| Roumanie | 3442,5 | |

| Union | 11 475 | |

| TAC | Sans objet/non approuvé | |

Avis analytique sur les stocks

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).