ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC ECCSEL
Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC ECCSEL, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.
1. Missions et activités
(Article 2 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. L’ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera une plateforme centrale chargée de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l’appellation commune ERIC ECCSEL.
a) L’ERIC ECCSEL coordonne l’utilisation des installations de recherche de l’infrastructure décentralisée ainsi que les projets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l’infrastructure au niveau international. En outre, l’ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compétences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les moderniser et en créer de nouvelles.
b) L’ERIC ECCSEL facilite l’exécution de travaux de recherche expérimentale d’un niveau avancé sur des techniques nouvelles et perfectionnées de captage, de transport, d’utilisation et de stockage du CO2 (CUSC) et sur les systèmes énergétiques souterrains durables en vue d’une société à zéro émission nette de carbone qui sont alignés sur le CUSC, dans la perspective d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà.
c) L’ERIC ECCSEL n’est ni le propriétaire ni l’exploitant des installations de recherche. L’assemblée générale peut toutefois décider, à l’avenir, que l’ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu’il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s’abstenir de les financer conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a).
d) L’ERIC ECCSEL promeut la diffusion ouverte des résultats et des données de recherche produits dans le cadre de ses activités. L’ERIC ECCSEL encourage, à cet égard, la définition de normes et de méthodes communes afin d’améliorer l’interopérabilité.
e) L’ERIC ECCSEL entreprend toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de son objectif.
2. L’ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Il contribue ainsi à faire progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances, ce qui accélère la commercialisation et le déploiement du CUSC et des systèmes énergétiques souterrains durables qui sont alignés sur le CUSC. Ce faisant, l’ERIC ECCSEL encourage les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans ces domaines, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d’installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles aux utilisateurs des communautés européennes (en premier lieu) ainsi qu’à ceux des communautés non européennes.
3. L'ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative.
4. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, l’ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées à ses principales missions et n’en remettent pas en cause l’exécution.
2. Nom, emplacement du siège et langue de travail
(Article 1er des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL».
2. Le siège statutaire de l'ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège
3. Durée
(Article 22 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
L'ERIC ECCSEL est constitué pour une période indéterminée.
4. Liquidation
(Article 24 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. L'ERIC ECCSEL est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.
2. L'ERIC ECCSEL communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Après paiement des dettes de l'ERIC ECCSEL, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC ECCSEL tel qu'il est fixé à l'annexe II des statuts.
4. L'ERIC ECCSEL informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
5. L'ERIC ECCSEL cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Responsabilité
(Article 13 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. L'ERIC ECCSEL est responsable de ses dettes.
2. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC ECCSEL. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERIC ECCSEL se limite à leurs contributions respectives.
3. L'ERIC ECCSEL souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.
6. Politique d’accès des utilisateurs
(Article 18 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. Une part substantielle du temps de recherche disponible de chaque installation nationale participant à l’infrastructure ECCSEL est proposée à la communauté scientifique internationale. L’assemblée générale réserve aux chercheurs de pays non-membres de l’ERIC ECCSEL une partie du temps d’accès disponible.
2. L’ERIC ECCSEL et les propriétaires des installations de recherche concluent des accords particuliers relatifs à la proportion de temps de recherche disponible à mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi qu’aux conditions d’accès.
3. Les chercheurs, les scientifiques et les étudiants ont accès aux installations de l’ERIC ECCSEL. Un accès financé par l’ERIC ECCSEL est octroyé à l’issue d’une procédure équitable et transparente prévoyant la mise en concurrence des candidatures et leur évaluation par des pairs. Les principaux critères de sélection sont l’excellence scientifique des candidatures et leur pertinence par rapport aux stratégies de l’ERIC ECCSEL arrêtées par l’assemblée générale.
4. L’ERIC ECCSEL peut mettre en place un système d’authentification et d’autorisation qui garantit que l’entrée dans une installation et l’utilisation de cette dernière sont réservées aux personnes disposant d’un droit d’accès à ladite installation. L’ERIC ECCSEL peut décider que les membres et les observateurs doivent adhérer à ce système pour que leurs chercheurs se voient autoriser l’accès.
5. Une politique d’accès des utilisateurs détaillée approuvée par l’assemblée générale est rendue publique.
7. Comité de coordination de l'infrastructure de recherche, conseil consultatif scientifique et conseil consultatif pour l'éthique et l'environnement
(Article 11 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
2. Conseil consultatif scientifique et politique d’évaluation scientifique
a) L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au maximum six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés. Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés sur la base de suggestions du directeur, qui sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du comité de coordination des infrastructures de recherche. La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. Les délégués à l’assemblée générale ne peuvent être nommés au conseil consultatif scientifique.
b) Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services offerts par l’ERIC ECCSEL et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques de l’organisme.
c) Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale un rapport sur ses activités, par l’intermédiaire du directeur. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.
8. Politique de diffusion
(Article 19 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. Les données et résultats de recherche de l’ERIC ECCSEL sont en libre accès, conformément à la politique de diffusion et à la politique en matière de données adoptées par l’assemblée générale. Les données et résultats de recherche ouverts sont fournis aux parties intéressées sans paiement d’autres coûts que ceux liés à la diffusion. Aux fins de la présente disposition, on entend par «données et résultats de recherche de l’ERIC ECCSEL» les données et résultats de recherche dans le domaine du CUSC et des systèmes énergétiques souterrains durables qui sont alignés sur le CUSC, produits par les propriétaires des installations qui font partie de l’infrastructure de l’ERIC ECCSEL.
2. L'ERIC ECCSEL assure la diffusion active de ses résultats de recherche auprès de la société, afin qu'ils puissent effectivement contribuer à l'élaboration des politiques et à la maîtrise des émissions de dioxyde de carbone.
3. L'ERIC ECCSEL promeut les activités de coopération en son sein et leurs résultats, encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et, le cas échéant, à utiliser les résultats de l'ERIC ECCSEL dans l'enseignement supérieur.
4. D’une manière générale, l’ERIC ECCSEL encourage les utilisateurs de ses résultats de recherche à rendre publics leurs propres résultats de recherche et demande aux utilisateurs de faire une publicité adéquate concernant l’accès qui leur a été fourni dans le cadre de l’ERIC ECCSEL.
5. L’ERIC ECCSEL a recours à une série de méthodes pour atteindre les publics cibles.
6. La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et utilise une série de méthodes pour atteindre les publics cibles. Il est dûment fait mention de l’ERIC ECCSEL dans toutes les publications traitant des résultats et connaissances produits par ou dans le cadre de la coopération au titre de l’ERIC ECCSEL.
9. Droits de propriété intellectuelle
(Article 20 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. Conformément à l'objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.
2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la législation nationale des pays membres, ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.
3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres mettent à la disposition de l’ERIC ECCSEL restent la propriété du titulaire originel de ces droits. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC ECCSEL (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC ECCSEL, sauf s’il a été convenu qu’ils appartiennent au membre à l’origine de leur création. La valeur économique supplémentaire que pourrait représenter l’accès par rapport aux frais d’accès payés n’est pas considérée comme un financement octroyé par l’ERIC ECCSEL pour des travaux aux fins de la propriété intellectuelle.
4. L'ERIC ECCSEL veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès aux résultats et aux droits de propriété intellectuelle de ces derniers et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage et du traitement de ces droits et résultats.
5. L'ERIC ECCSEL met en place des dispositions pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données et informations de recherche.
6. L’ERIC ECCSEL fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris au moyen de matériel rendu accessible par l’ERIC ECCSEL s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires.
7. Une politique détaillée en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par l'assemblée générale, est approuvée séparément par les parties qui exploitent les installations participant aux activités de l'ERIC ECCSEL.
10. Emploi
(Article 17 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. L'ERIC ECCSEL applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC ECCSEL sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances.
2. Les contrats de travail sont soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où le membre du personnel est employé ou aux lois du pays dans lequel se déroulent les activités de l’ERIC ECCSEL. Les postes à pourvoir au sein de l’ERIC ECCSEL font l’objet d’une publicité internationale appropriée.
3. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC ECCSEL et des membres de leur famille.
11. Passation de marchés et exonération fiscale
(Article 16 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. L'ERIC ECCSEL traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient établis ou non dans l'Union européenne. La politique de passation de marchés de l'ERIC ECCSEL respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.
2. Le directeur est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC ECCSEL. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication adéquate et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.
3. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC ECCSEL le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC ECCSEL ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.
4. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée du 19 juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ECCSEL et entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par les États membres de l’ERIC ECCSEL. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.
5. Si un État membre de l’ERIC ECCSEL héberge un bureau de l’ERIC ECCSEL reconnu par cet État membre comme étant un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, ainsi que comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, le bureau de l’ERIC ECCSEL bénéficiera d’une exonération fiscale sur les biens et services achetés dans l’Union européenne pour ses propres besoins ou pour accomplir les missions qui lui ont été confiées par l’ERIC ECCSEL, entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par ses membres, pour des achats d’un montant supérieur à 300 EUR, sur la base de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.