Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2017) 7374] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/2077
Adopté le10 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32017D2077
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/2077, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La décision 2005/50/CE de la Commission, modifiée par la décision d'exécution 2011/485/UE de la Commission, vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences de 24 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile. Ces radars permettent d'éviter les collisions de véhicules.

(2)

(2) La décision 2005/50/CE a imposé aux États membres des obligations de déclaration statistique, notamment celle de communiquer, chaque année, le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz.

(3)

(3) Si l'obligation de surveiller l'utilisation de la bande de 24 GHz par les radars à courte portée doit être maintenue, il semble désormais disproportionné d'exiger de chaque autorité nationale qu'elle fournisse des données statistiques systématiquement tous les ans, comme prévu dans la décision 2005/50/CE. Les ressources des administrations nationales seraient mieux employées si les États membres fournissaient ces rapports statistiques uniquement à la demande de la Commission. Celle-ci pourrait demander ces rapports dans l'éventualité, peu probable, que soient signalés un brouillage ou une brusque augmentation du nombre de véhicules équipés de radar à 24 GHz.

(4)

(4) Depuis l'adoption de la décision 2005/50/CE, il n'y a eu aucun signalement de brouillage préjudiciable de la part des services qui sont protégés par la décision. Le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande de fréquences de 24 GHz est resté généralement faible et, en tout cas, à un niveau très inférieur au seuil de 7 % des véhicules en circulation dans chaque État membre. Ce seuil est considéré comme le pourcentage critique en dessous duquel on suppose qu'aucun brouillage préjudiciable ne serait causé aux autres utilisateurs de la bande de 24 GHz.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/50/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La décision 2005/50/CE est modifiée comme suit:

À l'annexe de la décision, l'énoncé «Les données suivantes sont collectées sur une base annuelle:» est remplacé par le texte suivant:

«Les données suivantes sont collectées à la demande de la Commission:».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).