Article 1
L'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
(3) L'EFSA informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d'une demande et rend un avis sur l'allégation de santé concernée.
(4) La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'EFSA.
(5) À la suite d'une demande introduite par les sociétés Anxiofit Ltd. et ExtractumPharma Co Ltd, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l'EFSA a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant «Anxiofit-1» et la réduction de l'anxiété subclinique et de l'anxiété légère [question no EFSA-Q-2015-0006]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu'Anxiofit-1 atténue l'anxiété subclinique et l'anxiété légère. L'anxiété subclinique et l'anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression».
(6) Le 8 janvier 2016, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'EFSA, dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données présentées, les preuves scientifiques étaient insuffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d'Anxiofit-1 et la réduction de l'anxiété subclinique et de l'anxiété légère. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Allégation de santé rejetée
| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l'avis de l'EFSA
| Article 14, paragraphe 1, point a) — Allégation de santé relative à la réduction d'un risque de maladie | Anxiofit-1 | Il a été démontré qu'Anxiofit-1 atténue l'anxiété subclinique et l'anxiété légère. L'anxiété subclinique et l'anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression. | Q-2015-00006