Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/238 de la Commission du 10 février 2017 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/238
Adopté le10 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0238
RéférenceRèglement (UE) 2017/238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Dans son avis du 16 décembre 2008, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l'utilisation de la benzophénone-3 comme filtre ultraviolet à une concentration maximale de 6 % p/p dans les produits cosmétiques de protection solaire et à une concentration maximale de 0,5 % p/p dans tous les types de produits cosmétiques pour protéger la formulation ne présente aucun risque pour la santé humaine, à l'exception de son potentiel allergisant (allergie de contact et photoallergie).

(2)

(2) Par conséquent, la teneur maximale actuelle de 10 % p/p de benzophénone-3 utilisée comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être abaissée à 6 % p/p.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(4)

(4) L'application de la nouvelle teneur maximale devrait être différée afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. Plus précisément, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour prendre les mesures qui s'imposent afin de mettre sur le marché des produits conformes et de cesser de mettre à disposition des produits déjà mis sur le marché qui ne respectent pas la nouvelle teneur maximale.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement est applicable à partir du 3 septembre 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 4 est remplacée par le texte suivant:

| Numéro d'ordre | Identification des substances | Conditions | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| Nom chimique/DCI/XAN | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «4 | 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone/Oxybenzone | Benzophenone-3 | 131-57-7 | 205-031-5 | | 6 % | Pas plus de 0,5 % pour protéger la formulation du produit | Contient: Benzophenone-3 (1)»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).