Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/796 de la Commission du 10 mai 2017 approuvant le dichlofluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/796
Adopté le10 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0796
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/796, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dichlofluanide.

(2)

(2) Le dichlofluanide a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 21 (produits antisalissure), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 22 octobre 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 11 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produit 21 et contenant du dichlofluanide satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissure, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissure, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date.

(7)

(7) Il convient, par conséquent, d'approuver le dichlofluanide en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

(8) Puisque le dichlofluanide répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés de catégorie 1, définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles traités qui ont été traités avec du dichlofluanide ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(9)

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le dichlofluanide est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Dichlofluanide |

Dénomination de l'UICPA:

N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-phénylsulfamide

No CE: 214-118-7

No CAS: 1085-98-9

| 96 % p/p | 1er novembre 2018 | 31 décembre 2025 | 21 |

Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Dans le cas où des produits contenant du dichlofluanide feraient l'objet d'une autorisation ultérieure en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels, les personnes qui mettent à disposition sur le marché ces produits destinés à des utilisateurs non professionnels veillent à ce qu'ils soient fournis avec les gants appropriés.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1) les produits contenant du dichlofluanide ne doivent pas être autorisés ni utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d'organismes salissants sur les navires naviguant en eau douce;

2) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

3) les étiquettes et, lorsqu'il est fourni, le mode d'emploi mentionnent que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées soient sèches;

4) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d'un matériau imperméable afin d'éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant du dichlofluanide doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

5) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec du dichlofluanide ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).