Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) Les lécithines ont été autorisées sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de lécithines en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des émulsifiants. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») conclut dans son avis du 13 juillet 2016 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de lécithines n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité y conclut également que la préparation est considérée comme efficace pour être utilisée dans les aliments pour animaux en tant qu'émulsifiant. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation des lécithines que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
(6)(6) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.
(7)(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Autorisation
L'additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des émulsifiants, est autorisé en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Mesures transitoires
1. L'additif spécifié en annexe et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de lécithines/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiants
| 1c322 | — | Lécithines |
Composition de l'additif
Préparation de lécithines ayant un minimum de:
— phospholipides ≥ 18 %,
— lysophospholipides ≥ 11 %,
humidité ≤ 1 %.
Caractérisation de la substance active
Lécithines (no CAS: 8002-43-5) extraites de soja
Méthode d'analyse
Pour la caractérisation de l'additif pour l'alimentation animale:
règlement (UE) no 231/2012 de la Commission et tests correspondants dans la monographie «Lécithine» du JEFCA de la FAO
| Toutes les espèces animales | — | — | — | = | 6 juillet 2027