Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/1202 de la Commission du 5 juillet 2017 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/1202
Adopté le5 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1202
RéférenceRèglement (UE) 2017/1202, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres, pour information.

(3)

(3) L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission doit statuer sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

(5) À la suite d'une demande de Granarolo S.p.A., soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant un lait fermenté maigre contenant une combinaison de fructo-oligosaccharides et de souches vivantes de Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), de Streptococcus thermophilus (Z57) et de Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (LB2), ainsi que la défense contre la réactivation du virus de l'herpès simplex dans l'épithélium oro-labial (question no EFSA-Q-2015-00488). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de lait fermenté maigre contenant une combinaison de fructo-oligosaccharides (FOS) et de souches vivantes de Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), de Streptococcus thermophilus (Z57) et de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) permet de réduire la récurrence des poussées d'herpès labial causées par l'infection au virus de l'herpès simplex chez les individus sensibles en bonne santé».

(6)

(6) Le 19 juillet 2016, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, laquelle a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation du lait fermenté maigre objet de l'allégation de santé et la défense contre la réactivation du virus de l'herpès simplex dans l'épithélium oro-labial. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(7)

(7) À la suite d'une demande de Food for Health Ireland, soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à FHI LFC24, un hydrolisat de caséine dérivé du lait de vache, et une réduction des réponses glycémiques postprandiales (question no EFSA-Q-2015-00755). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «FHI LFC24 contribue à réguler la glycémie après un apport alimentaire».

(8)

(8) Le 22 juillet 2016, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui indiquait que les données fournies par le demandeur n'avaient pas permis d'établir qu'une réduction des réponses glycémiques postprandiales obtenue par une augmentation de la sécrétion d'insuline constituait un effet physiologique bénéfique pour la population cible de l'allégation. Partant, l'Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de la denrée alimentaire objet de l'allégation de santé et un effet physiologique bénéfique pour la population cible. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(9)

(9) À la suite d'une demande de Pierre Fabre Médicament, soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant V0137, une «huile de poisson enrichie en DHA» qui «contribue à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge dans des domaines tels que la mémoire et les fonctions exécutives» (question no EFSA-Q-2016-00071). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «V0137, en association avec l'entraînement physique et intellectuel, contribue à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge dans des domaines tels que la mémoire et les fonctions exécutives».

(10)

(10) Le 5 août 2016, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, laquelle a conclu que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de V0137, objet de l'allégation de santé, et une réduction/limitation de la perte de la fonction cognitive. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Allégations de santé rejetées

| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l'avis de l'EFSA

| Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Lait fermenté maigre contenant une combinaison de fructo-oligosaccharides (FOS) et de souches vivantes de Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), de Streptococcus thermophilus (Z57) et de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2). | Consommation de lait fermenté maigre contenant une combinaison de fructo-oligosaccharides (FOS) et de souches vivantes de Lactobacillus rhamnosus GG; (ATCC 53103), de Streptococcus thermophilus (Z57) et de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) permet de réduire la récurrence des poussées d'herpès labial causées par une infection au virus de l'herpès simplex chez les individus sensibles en bonne santé. | Q-2015-00488

| Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | FHI LFC24, un hydrolysat de caséine dérivé du lait de vache. | FHI LFC24 contribue à réguler la glycémie après un apport alimentaire. | Q-2015-00755

| Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | V0137, une huile de poisson enrichie en DHA. | V0137, en association avec un entraînement physique et intellectuel, contribue à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge dans des domaines tels que la mémoire et les fonctions exécutives. | Q-2016-00071

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).