Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/1325 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/1325
Adopté le17 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32017R1325
RéférenceRèglement (UE) 2017/1325, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 6 février 2017, le Conseil a noté que le trafic de migrants et la traite des êtres humains contribuaient à déstabiliser la situation politique et les conditions de sécurité en Libye.

(2)

(2) Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1338, qui applique des restrictions à l'exportation de certains biens à destination de la Libye susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(3)

(3) Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. Une autorisation préalable est requise pour:

a) vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. L'annexe VII inclut les articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, de biens énumérés à l'annexe VII, ainsi qu'à la fourniture d'assistance technique, de services de courtage, de financement ou d'aide financière liés à ces biens par des autorités des États membres au gouvernement libyen.

4. L'autorité compétente concernée n'accorde aucune autorisation visée au paragraphe 1 lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que ces biens sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

5. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente énumérée à l'annexe IV, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux.».

2) À l'article 20, le point suivant est inséré:

«c) modifier l'annexe VII afin d'affiner ou d'adapter la liste des biens qui y figurent et sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ou afin d'actualiser les codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.»

Article 2

Le texte figurant en annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VII dans le règlement (UE) 2016/44.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe VII

ANNEXE VII

Articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tels que visés à l'article 2 bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et figurent à l'annexe I dudit règlement; il s'agit de ceux qui sont valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

| | Code NC | Description

| | 840721 | Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage commandé)

| Ex | 840810 | Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage par compression)

| Ex | 850131 | Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance n'excédant pas 750 W

| Ex | 850132 | Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

| Ex | 890310 | Bateaux de plaisance pneumatiques

| Ex | 890399 | Bateaux à moteur du type hors-bord

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).