Règlement d'exécution (UE) 2017/1329 de la Commission du 17 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'un contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1329
Adopté le17 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32017R1329
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1329, version d'origineEUR-Lex →
(1) À la suite d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique conclu en vertu de la décision 2013/125/UE du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 624/2013 de la Commission a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, avec effet au 1er juillet 2013, afin d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire de 1 550 tonnes consolidé au GATT pour les importations dans l'Union de préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs relevant du code NC 21069098, originaires des États-Unis d'Amérique.
(2) Étant donné que les contingents tarifaires spécifiques par pays sont alloués selon l'origine des marchandises, il a été jugé opportun d'ajouter, à l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, l'obligation de présenter un certificat d'origine, conformément à la législation applicable de l'Union en matière d'origine non préférentielle, à chaque fois qu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour des préparations alimentaires censées bénéficier du nouveau contingent tarifaire.
(3) Toutefois, par lettre du 26 avril 2016, les États-Unis d'Amérique ont demandé le retrait de cette obligation. Ils expliquent dans cette lettre que les produits bénéficiant du contingent tarifaire sont exportés des quatre coins des États-Unis et que, bien que la délivrance des certificats d'origine soit décentralisée, les ressources nécessaires pour se conformer à un tel système de certification «papier» rendent cette tâche beaucoup trop lourde.
(4) En ce qui concerne le risque que des produits non originaires des États-Unis puissent être importés dans le cadre du contingent tarifaire si l'obligation est retirée, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil permet déjà aux autorités douanières d'exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises par un justificatif autre que la présentation d'un certificat d'origine conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il est ainsi possible de garantir la bonne application des règles même si l'obligation de fournir un certificat d'origine est retirée afin d'alléger la charge administrative pesant sur les exportateurs.
(5) Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient par conséquent de permettre aux importateurs de ces produits d'utiliser le contingent tarifaire sans qu'ils n'aient à fournir de certificat d'origine.
À l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, à la ligne relative au numéro d'ordre 09.0096, dans la colonne intitulée «Taux du droit (en %)», la note de bas de page indiquant que «l'utilisation du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93, d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique» est supprimée.