Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l'autorisation d'une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concernait l'autorisation d'une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volaille destinées à l'engraissement, à classer dans la catégorie «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans son avis du 6 décembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et que son utilisation en tant qu'aliment pour volaille est efficace pour réduire la contamination des carcasses par Salmonella spp. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction de la contamination des carcasses par Salmonella au moyen de la diminution de sa présence dans les fèces)
| 4d1703 | Danstar Ferment AG representé par Lallemand SAS | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 |
Composition de l'additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenant au moins:
— 2 × 1010 UFC/g d'additif (forme non enrobée)
— 1 × 1010 UFC/g d'additif (forme enrobée)
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079
Méthode d'analyse
Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose glucosée à l'extrait de levure et au chloramphénicol (EN15789:2009)
Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP).
|
Poulets d'engraissement
Espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement
| — | 1 × 109 | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 8 novembre 2027