Article 1
L'annexe II du règlement (CE) no 66/2010 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 66/2010 contient des orientations générales relatives à la forme que revêt le logo du label écologique de l'Union européenne. Des indications spécifiques seront fournies dans un document séparé, après consultation des autorités compétentes des États membres et du comité de l'Union européenne pour le label écologique.
(2) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,
L'annexe II du règlement (CE) no 66/2010 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
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ANNEXE II
Forme du label écologique de l'Union européenne
Le label écologique de l'Union européenne se présente sous la forme suivante:
Label:
Autre label possible comportant une fenêtre pour du texte (la possibilité pour l'opérateur d'utiliser cette fenêtre et le texte utilisé sont précisés dans les critères applicables au groupe de produits concerné):
Le numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne figure également sur le produit. Il prend la forme suivante:
“xxxx” fait référence au pays d'enregistrement, “yyy” fait référence au groupe de produits et “zzzzz” fait référence au numéro délivré par l'organisme compétent.
La Commission européenne fournira de plus amples instructions sur la conception et l'utilisation du label écologique de l'Union européenne dans un document d'orientation séparé, après consultation du CUELE.