Article 1
Approbation d'une substance de base
La bière, telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 11 novembre 2016 de l'Institut technique de l'agriculture biologique une demande d'approbation de la bière en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement (CE) no 1107/2009.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 9 juin 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la bière. Le 20 juillet 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis a élaboré leur version définitive en vue de la réunion dudit comité le 6 octobre 2017.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la bière remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la bière satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la bière en tant que substance de base.
(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.
(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d'une substance de base
La bière, telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
|
Bière
No CAS 8029-31-0
| Sans objet. | Qualité alimentaire | 5 décembre 2017 | La bière doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11038/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
| «17 |
Bière
No CAS 8029-31-0
| Sans objet. | Qualité alimentaire | 5 décembre 2017 | La bière doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11038/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.»