Article 1
L'article 4 du règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis bis.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:
a) aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou
b) au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.»
2) Le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant:
«2 ter.
La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les opérations visées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.
Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.»