Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2327 de la Commission du 14 décembre 2017 approuvant la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2327
Adopté le14 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32017R2327
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2327, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 26 novembre 2009, la Pologne a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, une demande d'inscription de la substance active 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one dans l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans des produits relevant du type de produits 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 6 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) Le 24 mars 2016, la Pologne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 27 juin 2017 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 6 et contenant de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(5)

(5) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

(6) Puisque la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one répond aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1 A (sensibilisants forts), comme défini à l'annexe I, point 3.4.2.2.1.2. du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles qui ont été traités avec de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières

|

2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

(MBIT)

|

Dénomination de l'UICPA:

2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

No CE: non disponible

No CAS: 2527-66-4

| ≥ 997 g/kg | 1er juillet 2018 | 30 juin 2028 | 6 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) aux eaux de surface et aux eaux souterraines dans le cas de l'utilisation à l'extérieur de peintures et d'enduits stockés en pot et de l'utilisation de fluides stockés en pot dans la production de papier, de textiles et de cuir.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ou auquel ladite substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).