Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 379, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, la Finlande peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations de services effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 9) et 10), de ladite directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(2)(2) Par la décision 96/566/Euratom, CE de la Commission, la Finlande a été autorisée notamment à utiliser des estimations approximatives pour calculer la base des ressources propres TVA en ce qui concerne des opérations désormais visées à l'annexe X, partie B, points 2), 9) et 10), de la directive 2006/112/CE, relatives à certaines prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, à certaines livraisons de terrains et au transport de personnes.
(3)(3) Par lettre du 26 avril 2018, la Finlande a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne des opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 9) et 10), de la directive 2006/112/CE, relatives aux prestations de services des professions libérales, aux livraisons de nouveaux bâtiments ou du sol y attenant et au transport de personnes. La Finlande a montré que les pourcentages appliqués à la base intermédiaire étaient stables pendant les années 2014 à 2016 [points 2) et 10)] et 2012 à 2016 [point 9)]. L'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes permettrait de réduire encore la charge administrative lors du calcul de la base des ressources propres TVA pour ce type d'opérations. Il convient donc d'autoriser la Finlande à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes en ce qui concerne les prestations de services des professions libérales, les livraisons de nouveaux bâtiments ou du sol y attenant et le transport de personnes.
(4)(4) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 96/566/Euratom, CE,
Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés dans la décision 96/566/Euratom, CE:
«Article 2 bis
Par dérogation à l'article 2, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,0002 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil.
Article 2 ter
Par dérogation à l'article 2, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,53 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE.
Article 2 quater
Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,11 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.