Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/2059 du Conseil du 29 novembre 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/2059
Adopté le29 novembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 14 considérants
CELEX32018D2059
RéférenceDécision (UE) 2018/2059, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX dudit accord, qui contient des dispositions sur les services financiers.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

(4) La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil doit être intégrée dans l'accord EEE.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence.

(7)

(7) Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

((2))

(1) Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(2) Le règlement (UE) 2015/847 abroge le règlement (CE) no 1781/2006, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

((2))

(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

((3))

(1) La directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission doit être intégrée dans l'accord EEE.

((3))

(2) Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques doit être intégré dans l'accord EEE.

((3))

(3) La directive (UE) 2015/849 abroge la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées.

((2))

(4) Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L'annexe IX de l'accord l'EEE est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 23ba (directive 2006/70/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32015 R 0847: règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Par dérogation aux articles 4 et 6, en ce qui concerne les transferts de fonds en francs suisses effectués au Liechtenstein et à partir et à destination du Liechtenstein dans le cadre de son union monétaire avec la Suisse, les informations requises en vertu des articles 4 et 6 sont collectées et mises à disposition à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans un délai de trois jours ouvrables, mais ne doivent pas être fournies au moment des transferts de fonds comme prévu aux articles 4 et 6. Cette dérogation est applicable pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2022.»

2) Le texte du point 23d [règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil] est supprimé.

Article 2 (2)

Les textes du règlement (UE) 2015/847 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites, ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant la quatrième directive anti-blanchiment (Celex 32015L0849) dans l'accord EEE], si celle-ci intervient plus tard.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.] JO L …

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (3)

L'annexe IX de l'accord l'EEE est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 23b (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a) À l'article 3, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

“la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, telle que définie ci-après:

i) en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait:

— à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;

— à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;

— au détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;

ii) en matière de recettes telles que définies dans la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait:

— à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;

— à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;

— au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

Est considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant dont le seuil minimal à fixer ne peut excéder 50 000 EUR.”»

2) Le texte du point 23ba (directive 2006/70/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32016 R 1675: règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).»

3) Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:

«— 32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»

Note : JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

Article 2 (3)

Les textes de la directive (UE) 2015/849 et du règlement délégué (UE) 2016/1675 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3 (2)

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 4 (2)

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D2059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).