Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/55 de la Commission du 9 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l'ajout de la République de Singapour aux pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/55
Adopté le9 janvier 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0055
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/55, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission établit la liste des pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.

(2)

(2) La Commission a vérifié que la République de Singapour satisfaisait également aux critères de reconnaissance de l'équivalence des normes de sûreté des pays tiers définis dans la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(4)

(4) Compte tenu des modifications opérationnelles ou d'infrastructure, ou les deux à la fois, qui pourraient être nécessaires dans les aéroports, il convient de prévoir un délai approprié avant la mise en application du présent règlement.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

Article 1

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 6 février 2018.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1) au chapitre 3, l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 3-B

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

Canada

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey

Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»;

2) au chapitre 4, l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 4-B

PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

Canada

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey

Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»;

3) au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

Canada

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey

Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).