Article 1
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.
(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.
(3) Conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la thaumatine (E 957) est autorisée dans l'Union en tant qu'additif alimentaire dans différentes catégories de denrées alimentaires et à des doses spécifiques.
(4) Le 12 novembre 2014, une demande a été présentée en vue de l'extension de l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans plusieurs catégories de denrées alimentaires à des doses spécifiques. La demande a été mise à la disposition des États membres par la Commission conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
(5) La thaumatine a été évaluée en 1984 et en 1988 par le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) de l'Union européenne. La thaumatine a été considérée comme acceptable et la dose journalière admissible (DJA) a été qualifiée de «non spécifiée». Dans la deuxième évaluation, il a également été observé que la thaumatine, qui est une protéine, est transformée par digestion dans des composants alimentaires normaux.
(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.
(7) Le 13 novembre 2015, l'Autorité a rendu un avis scientifique concernant la sécurité des extensions d'utilisation et des doses proposées pour la thaumatine (E 957) en tant qu'additif alimentaire. Dans son avis, l'Autorité a estimé qu'une comparaison de l'exposition découlant des utilisations et des doses actuelles et de l'exposition résultant des utilisations supplémentaires proposées serait suffisante pour déterminer la sécurité de la thaumatine.
(8) L'exposition estimée pour les utilisations et les doses actuellement autorisées comme pour les utilisations et les doses supplémentaires proposées en ce qui concerne la thaumatine correspond à des consommations moyennes comprises entre 0,03 à 0,10 mg/kg de poids corporel/jour chez les personnes âgées et 0,13 à 0,34 mg/kg de poids corporel/jour chez les enfants. Le niveau élevé d'exposition est compris entre 0,13 à 0,32 mg/kg de poids corporel/jour chez les adolescents et 0,09 à 1,10 mg/kg de poids corporel/jour chez l'adulte. Cette exposition du consommateur est considérée comme mineure et ne pose donc pas de problème de sécurité.
(9) L'Autorité a conclu, sur la base des évaluations toxicologiques existantes, que la proposition d'extension des utilisations et de modification des doses ne constituerait pas un problème de sécurité.
(10) Bien que l'Autorité ait calculé l'exposition à la thaumatine (E 957) en fonction des doses maximales actuelles ainsi que de la proposition d'extension des utilisations et des doses soumise par le demandeur, l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût devrait être limitée aux catégories de denrées alimentaires pour lesquelles il existe un besoin technologique suffisant qui ne peut être satisfait par d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables et pour lesquelles cette utilisation n'induit pas le consommateur en erreur.
(11) L'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût améliore les propriétés organoleptiques des produits alimentaires salés. La thaumatine peut améliorer le goût savoureux (umami) existant dans les sauces et les amuse-gueules, rendant plus appétissants ces produits alimentaires.
(12) Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans les produits des catégories de denrées alimentaires 12.6 «Sauces» et 15.1 «Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d'amidon ou de fécule» à une concentration maximale de 5 mg/kg pour chaque catégorie.
(13) Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:
1. À la catégorie de denrées alimentaires 12.6 «Sauces», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 955:
| | «E 957 | Thaumatine | 5 | | Uniquement comme exhausteur de goût»
2. À la catégorie de denrées alimentaires 15.1 «Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d'amidon ou de fécule», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 955:
| | «E 957 | Thaumatine | 5 | | Uniquement comme exhausteur de goût»