Article 1
Un contingent tarifaire de l'Union est ouvert pour les viandes de volailles originaires d'Islande, conformément à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après, l'«accord»), sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. L'accord a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil.
(2) L'annexe V dudit accord prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les importations dans l'Union de viandes de volailles originaires d'Islande.
(3) Conformément à la décision (UE) 2017/1913, l'accord entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures internes requises. La dernière de ces notifications a eu lieu le 19 octobre 2017. L'accord entre donc en vigueur le 1er mai 2018. Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
(4) L'accord prévoit que le contingent tarifaire s'applique sur une base annuelle, et il convient donc de gérer les importations sur la base d'une année civile. Toutefois, étant donné que l'accord s'applique à partir du 1er mai 2018, les quantités annuelles pour 2018 et les années suivantes devraient être fixées conformément à l'annexe V de l'accord.
(5) Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(6) L'accord prévoit que les dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande sont applicables aux produits bénéficiant du contingent tarifaire.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Un contingent tarifaire de l'Union est ouvert pour les viandes de volailles originaires d'Islande, conformément à l'annexe.
Le contingent tarifaire figurant à l'annexe est géré conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Pour pouvoir bénéficier du contingent tarifaire prévu dans le présent règlement, les produits énumérés à l'annexe doivent respecter, mutatis mutandis, les règles d'origine et les autres dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er mai 2018.
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la position du SH figurant dans la deuxième colonne du tableau.
| Numéro d'ordre | Position du SH | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(tonnes de poids net)
|
Taux de droit contingentaire
(%)
| 09.0830 | 0207 | Viandes de volailles |
Du 1.5.2018 au 31.12.2018
100
Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019.
300
| 0