Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché de l'Union.
(2)(2) Au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission, établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté.
(3)(3) Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution pour autoriser la mise sur le marché de l'Union d'un nouvel aliment et mettre à jour la liste de l'Union.
(4)(4) La décision d'exécution 2014/396/UE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et à l'avis en la matière de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la mise sur le marché de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires, comme des pains et petits pains au levain et des produits de boulangerie fine au levain, ainsi que dans des compléments alimentaires.
(5)(5) Le 6 décembre 2016, la société Lallemand Bio-Ingredients a introduit auprès de l'autorité compétente du Danemark une demande d'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées. La demande portait sur l'extension de l'utilisation de ladite levure à d'autres catégories d'aliments, à savoir la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, ainsi que dans les compléments alimentaires sans indication de teneurs maximales autorisées. La demande portait par ailleurs sur une baisse de la limite inférieure de la teneur du concentré de levures en vitamine D2 de 1 800 000 UI (450 μg/g) à 800 000 UI (200 μg/g).
(6)(6) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) La demande d'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées a été soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et elle satisfait également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) Le 30 juin 2017, l'autorité compétente du Danemark a remis son rapport d'évaluation initiale. Dans ce rapport, elle concluait que l'extension de l'utilisation et les teneurs maximales proposées pour la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV satisfaisaient aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(9)(9) Le 7 juillet 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Ceux-ci ont formulé des observations dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97, ayant trait aux méthodes utilisées pour identifier convenablement les mutants potentiels, à l'absence de justification de la suppression des teneurs maximales pour les compléments alimentaires sur le plan de l'innocuité, au manque d'informations sur la stabilité de la nouvelle forme du nouvel aliment pendant le stockage, au manque d'informations sur l'agrément des laboratoires et à la question de savoir si le niveau de consommation du nouvel aliment était susceptible de dépasser les apports maximaux tolérables établis par l'EFSA pour la vitamine D.
(10)(10) À la suite des observations formulées par les autres États membres, la demandeuse a fourni des explications supplémentaires qui ont levé ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. Ces explications sont assez solides pour établir que l'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(11)(11) La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil contiennent des dispositions spécifiques sur l'utilisation de vitamines et de minéraux par adjonction à des compléments alimentaires et à des denrées alimentaires. Il convient d'autoriser l'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV sans préjudice desdites dispositions.
(12)(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
1. L'inscription relative à la substance levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, telle que prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
2. L'inscription dans la liste de l'Union visée au premier paragraphe s'accompagne des conditions d'utilisation et des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'annexe du présent règlement.
3. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006.
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) L'inscription relative à la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en vitamine D2 | La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”. |
| Pain et petits pains au levain | 5 μg de vitamine D2/100 g
| Produits de boulangerie fine au levain | 5 μg de vitamine D2/100 g
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
| Levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche |
45 μg/100 g pour la levure fraîche
200 μg/100 g pour la levure sèche
|
1. La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”.
2. L'étiquetage du nouvel aliment précise que cet aliment est exclusivement destiné à la cuisson et ne devrait pas être consommé cru.
3. L'étiquetage du nouvel aliment donne des instructions d'utilisation aux consommateurs finaux de sorte que la teneur maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 ne soit pas dépassée dans les produits de boulangerie qu'ils cuisent chez eux.»
2) L'inscription relative à «la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV |
Description/Définition:
La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l'ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 800 000 à 3 500 000 IU de vitamine D/100 g (200-875 μg/g). La levure peut être inactivée.
Dans la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, le concentré de levures est mélangé à de la levure de boulanger ordinaire de sorte que la teneur maximale ne soit pas dépassée.
Couleur ocre, granulés à écoulement facile.
Vitamine D2:
Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol
Synonyme: Ergocalciférol
No CAS: 50-14-6
Masse moléculaire: 396,65 g/mol
Critères microbiologiques du concentré de levures:
Coliformes: ≤ 103/g
Escherichia coli: ≤ 10/g
Salmonella: absence dans 25 g»