Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) en tant qu'additif, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques», pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte, des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures.
(4)(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 7 décembre 2016 et du 17 avril 2018 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'additif était considéré comme efficace pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement et des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures. L'Autorité a considéré que ces conclusions pouvaient être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindes élevées pour la reproduction et qu'elles pouvaient s'appliquer par extrapolation aux espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement ou élevées pour la reproduction ou la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'examen de la préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a29 | Elanco GmbH |
Endo-1,4-bêta-mannanase
EC 3.2.1.78
|
Composition de l'additif
Préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) ayant une activité minimale de:
— 1,6 × 108 U/kg à l'état solide;
— 5,9 × 108 U/L à l'état liquide.
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088).
Méthodes d'analyse
Pour la quantification de l'endo-1,4-bêta-mannanase dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:
méthodes colorimétriques basées sur l'hydrolyse enzymatique et sur la réaction de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) avec de l'acide 3,5-dinitrosalicylique (DNS).
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Poulets d'engraissement
Poulettes destinées à la ponte
Espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte
| — | 32 000 U | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire.
3. À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg environ.
| 8 novembre 2028
|
Dindes d'engraissement
Dindes élevées pour la reproduction
| 48 000 U
| Porcelets sevrés | 48 000 U
|
Porcs d'engraissement
Espèces porcines mineures destinées à l'engraissement
| 32 000 U