Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1565 de la Commission du 17 octobre 2018 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte, des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Elanco GmbH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1565-20181019 du 19/10/2018, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1565
Adopté le17 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02018R1565-20181019
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1565, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) en tant qu'additif, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques», pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte, des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures.

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 7 décembre 2016 et du 17 avril 2018 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'additif était considéré comme efficace pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement et des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures. L'Autorité a considéré que ces conclusions pouvaient être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindes élevées pour la reproduction et qu'elles pouvaient s'appliquer par extrapolation aux espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement ou élevées pour la reproduction ou la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'examen de la préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a29 | Elanco GmbH |

Endo-1,4-bêta-mannanase

EC 3.2.1.78

|

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088) ayant une activité minimale de:

— 1,6 × 108 U/kg à l'état solide;

— 5,9 × 108 U/L à l'état liquide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-mannanase produite par Paenibacillus lentus (DSM 28088).

Méthodes d'analyse

Pour la quantification de l'endo-1,4-bêta-mannanase dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthodes colorimétriques basées sur l'hydrolyse enzymatique et sur la réaction de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) avec de l'acide 3,5-dinitrosalicylique (DNS).

|

Poulets d'engraissement

Poulettes destinées à la ponte

Espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte

| — | 32 000 U | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire.

3. À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg environ.

| 8 novembre 2028

|

Dindes d'engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

| 48 000 U

| Porcelets sevrés | 48 000 U

|

Porcs d'engraissement

Espèces porcines mineures destinées à l'engraissement

| 32 000 U

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1565-20181019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).