Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/3 du Conseil du 19 décembre 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions budgétaires en lien avec la mise en œuvre du traité instituant la Communauté des transports

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/3
Adopté le19 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32019D0003
RéférenceDécision (UE) 2019/3, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l'Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil.

(2)

(2) Conformément à son article 41, paragraphe 3, le TCT s'applique. à titre provisoire depuis le 9 octobre 2017. Il s'applique actuellement à titre provisoire entre les parties contractantes, à savoir l'Union, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie.

(3)

(3) Le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé le «comité de direction») doit adopter le budget de la Communauté des transports pour l'année 2019 pour garantir la mise en œuvre correcte du TCT.

(4)

(4) Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité de direction, en ce qui concerne sa décision sur certaines questions budgétaires, étant donné qu'une telle décision est nécessaire pour engager les travaux du secrétariat permanent de la Communauté des transports et qu'elle aura des effets juridiques à l'égard de l'Union.

(5)

(5) Les pouvoirs de la Commission en vue de l'exécution à titre provisoire du budget de la Communauté des transports ne dénaturent pas les attributions que le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confèrent à cette institution,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports est fondée sur le projet de décision du comité de direction joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité de direction peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ce projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le budget de la Communauté des transports pour l'année 2019, joint à la présente décision, est adopté.

Article 2 (2)

La Commission européenne est chargée de mettre en œuvre le budget et d'engager les travaux du secrétariat permanent de la Communauté des transports conformément à l'article 3.

Article 3

L'article 2 s'applique à partir du … décembre 2018. Il cesse de s'appliquer le jour qui précède celui où la nomination du directeur du secrétariat permanent prend effet.

Annexes

Annexe 1

Appendice

Budget de la Communauté des transports pour l'année 2019

| Ligne budgétaire |

Montant

(en euros)

| Rémunérations des fonctionnaires | 750 000

| Contribution au régime d'assurance maladie et de pension des fonctionnaires | 200 000

| Frais de fonctionnement du secrétariat (y compris frais fixes/de déplacements/d'organisation de réunions) | 330 000

| Matériel informatique de bureau et mobilier (frais non couverts par l'accord de siège) | 100 000

| Frais de recrutement (publication et remboursement des frais supportés par les candidats) | 100 000

| Total | 1 480 000

| Réserve (environ: 10 %) | 150 000

| Total général | 1 630 000

| Dont: Contribution UE (80 %) | 1 304 000

| Contribution au titre du WB6 (processus Balkans occidentaux 6) (20 %: l'annexe V du TCT donne la répartition par pays). | 326 000

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).