Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/160 de la Commission du 24 janvier 2019 prévoyant une dérogation temporaire aux conditions requises pour les semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 305] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/160
Adopté le24 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32019D0160
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/160, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La chaleur et la sécheresse inhabituelles que la Suède a connues en 2018 sont à l'origine d'un manque d'humidité des sols, qui a endommagé et affaibli la végétation, entraînant une baisse du rendement et de la qualité des semences.

(2)

(2) En Suède, les difficultés d'approvisionnement en semences ont également été aggravées par une saison de récolte humide en 2017, à l'origine de la pénurie de semences pour les semis du printemps 2018 dans ce pays.

(3)

(3) Par conséquent, la Suède ne dispose à présent que d'une quantité limitée de semences de plantes fourragères de printemps et de semences de céréales de printemps de la saison précédente, et ne sera pas en mesure de récolter suffisamment de semences pour répondre à la demande au printemps 2019.

(4)

(4) Confrontés eux aussi à certains problèmes de récolte, d'autres États membres n'ont pu répondre que dans une mesure limitée aux besoins de la Suède en semences.

(5)

(5) Au vu de ces circonstances, la Suède a été confrontée à des difficultés temporaires d'approvisionnement général en semences de plantes fourragères de printemps et en semences de céréales de printemps, et ces difficultés ne devraient pas se dissiper. Elles ne pourront être surmontées qu'en autorisant, pendant une période déterminée et dans des quantités maximales appropriées, la commercialisation dans l'Union de semences certifiées de plantes fourragères de printemps et de semences certifiées de céréales de printemps produites en Suède à partir de la catégorie des semences certifiées de la deuxième reproduction.

(6)

(6) Par conséquent, la dérogation prévue par la présente décision devrait autoriser la commercialisation dans l'Union de semences certifiées de plantes fourragères de printemps et de semences certifiées de céréales de printemps produites en Suède à partir de la catégorie des semences certifiées de la deuxième reproduction, sous réserve de certaines conditions et limitations.

(7)

(7) Il ressort des informations communiquées à la Commission par la Suède qu'une quantité totale de 2 525 tonnes de semences de plantes fourragères de printemps et de 18 240 tonnes de semences de céréales de printemps est nécessaire pour résoudre ces difficultés d'approvisionnement pendant la période prenant fin le 30 juin 2019.

(8)

(8) La dérogation devrait être sans préjudice des autres conditions applicables à la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction» énoncées dans les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La commercialisation dans l'Union de semences certifiées de plantes fourragères de printemps et de semences certifiées de céréales de printemps produites en Suède à partir de la catégorie des semences certifiées de la deuxième reproduction est autorisée pour une période expirant le 30 juin 2019, sous réserve des conditions visées aux paragraphes 2 à 5.

2. La quantité totale de semences dont la commercialisation est autorisée dans l'Union en vertu de la présente décision ne dépasse pas 2 525 tonnes pour les semences de plantes fourragères de printemps et 18 240 tonnes pour les semences de céréales de printemps.

3. Les semences visées au paragraphe 1 satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE et à l'annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de la catégorie des semences certifiées de la deuxième reproduction.

4. Sans préjudice des exigences en matière d'étiquetage des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE, l'étiquette officielle comporte une mention indiquant que les semences concernées sont d'une catégorie inférieure à la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction».

5. La commercialisation des semences visées au paragraphe 1 est autorisée sur demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à la présente décision.

Article 2

L'État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont il a autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).