Article 1
L'annexe de la décision 2007/453/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476, prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»).
(2) Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l'une des trois catégories suivantes: risque d'ESB négligeable, risque d'ESB contrôlé ou risque d'ESB indéterminé.
(3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut au regard de l'ESB, en précisant que la demande couvrait aussi les dépendances de la Couronne. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour ce pays et les dépendances de la Couronne, concernant les critères et facteurs de risque potentiel mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001.
(4) L'Écosse est actuellement reconnue comme présentant un risque d'ESB négligeable, mais un nouveau cas d'ESB a été confirmé dans cette région par le Royaume-Uni le 18 octobre 2018. L'Écosse ne répond donc plus aux exigences fixées dans l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la catégorie de risque négligeable. Il convient donc de classer l'Écosse dans la catégorie de risque d'ESB contrôlé.
(5) S'agissant du statut au regard de l'ESB, l'Irlande du Nord peut être considérée comme présentant un risque d'ESB négligeable, tandis que le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne peut être considéré comme présentant un risque d'ESB contrôlé.
(6) Par conséquent, compte tenu des informations spécifiques mentionnées et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, l'Irlande du Nord devrait être inscrite sur la liste des régions des pays tiers figurant au point A de l'annexe de la décision 2007/453/CE et le reste du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne devraient être inscrits au point B de ladite annexe, en ce qui concerne leur statut au regard de l'ESB. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de ladite décision.
(7) Il convient que la présente décision soit applicable à partir du 13 avril 2019. Il convient toutefois qu'elle ne soit pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe de la décision 2007/453/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
La présente décision est applicable à partir du 13 avril 2019.
Toutefois, elle n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
L'annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte suivant:
«»
ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d'ESB négligeable
États membres
— Belgique
— Bulgarie
— République tchèque
— Danemark
— Allemagne
— Estonie
— Croatie
— Italie
— Chypre
— Lettonie
— Lituanie
— Luxembourg
— Hongrie
— Malte
— Pays-Bas
— Autriche
— Pologne
— Portugal
— Roumanie
— Slovénie
— Slovaquie
— Espagne
— Finlande
— Suède
Pays de l'Association européenne de libre-échange
— Islande
— Liechtenstein
— Norvège
— Suisse
Pays tiers
— Argentine
— Australie
— Brésil
— Chili
— Colombie
— Costa Rica
— Inde
— Israël
— Japon
— Namibie
— Nouvelle-Zélande
— Panama
— Paraguay
— Pérou
— Singapour
— États-Unis
— Uruguay
Régions de pays tiers
— Irlande du Nord
B. Pays ou régions à risque d'ESB contrôlé
États membres
— Irlande
— Grèce
— France
Pays tiers
— Canada
— Guernesey
— Île de Man
— Jersey
— Mexique
— Nicaragua
— Corée du Sud
— Taïwan
— Royaume-Uni, à l'exception de la région de l'Irlande du Nord
C. Pays ou régions à risque d'ESB indéterminé
— Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B.