Considérants (5)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2019/395 du Conseil, le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 27 mars 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2)(2) Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles du Danemark aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, l'intervention de l'Union est nécessaire pour permettre au Danemark de participer aux volets répressifs d'Eurodac.
(3)(3) Il y a lieu d'approuver le protocole.
(4)(4) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(5)(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
Le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 2, du protocole.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.