Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/871 de la Commission du 26 mars 2019 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2018 [notifiée sous le numéro C(2019) 2357] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/871
Adopté le26 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32019D0871
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/871, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

(2)

(2) Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N–1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2018, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par le Royaume-Uni entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2018, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission.

(3)

(3) Le Royaume-Uni ayant déjà communiqué à la Commission les informations comptables nécessaires, il convient de procéder à l'adoption de la décision d'apurement des comptes correspondante conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

(4)

(4) L'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l'exercice financier en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1.

(5)

(5) À la suite de la transmission des informations par le Royaume-Uni, et après avoir effectué tous les contrôles et modifications nécessaires, la Commission est en mesure de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes des organismes payeurs suivants: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Avant la date d'adoption de la présente décision, la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par le Royaume-Uni et lui a communiqué les résultats correspondants, accompagnés de la liste des modifications nécessaires.

(6)

(6) Pour ces organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(7)

(7) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, il convient, lors de la décision d'apurement des comptes, de prendre en considération les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre. Une partie des dépenses déclarées par le Royaume-Uni au cours de ces mois de l'année 2018 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(8)

(8) Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit un certain nombre de paiements mensuels concernant le Royaume-Uni pour l'exercice financier 2018, en raison du non-respect des délais de paiement. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits afin d'éviter d'effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(9)

(9) En vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'État membre concerné est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales. L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, respectivement, de plus de quatre ou de plus de huit ans.

(10)

(10) En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

(11)

(11) Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

Article 1

Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sont apurés par la présente décision pour l'exercice financier 2018.

Les montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2018

Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci

NB: Nomenclature 2019: 05 07 01 06, 6701 et 6702.

| EM | | 2018 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont: | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier | Montants à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 | Total après réductions et suspensions | Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+)

| apurés | disjoints

| = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f + g

| UK | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – 81567,52 | – 81567,52 | 0,00 | – 81567,52

| UK | EUR | 3134431581,76 | 0,00 | 3134431581,76 | – 7568165,96 | 0,00 | 3126863415,80 | 3131942681,20 | – 5079265,40

| | | | | | | | | |

| EM | | Dépenses | Recettes affectées | Article 54, par. 2 (= e) | Total (= h) |

| 05 07 01 06 | 6701 | 6702

| i | j | k | l = i + j + k

| UK | GBP | 0,00 | 0,00 | – 81567,52 | – 81567,52

| UK | EUR | 0,00 | – 5079265,40 | 0,00 | – 5079265,40

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