Considérants (6)
(1)(1) La directive 96/53/CE du Conseil a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, d'adapter la législation aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter le transport intermodal.
(2)(2) L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules. Toutefois, en raison des restrictions imposées par la directive 96/53/CE quant aux longueurs maximales, il était impossible d'apporter cette amélioration sans réduire la charge utile des véhicules. Aussi la directive (UE) 2015/719 a-t-elle instauré une dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales.
(3)(3) La dérogation aux restrictions concernant les longueurs maximales introduite par la directive (UE) 2015/719 doit s'appliquer à partir de la date correspondant à trois ans après la date de transposition ou d'application des modifications nécessaires pour ce qui est des exigences techniques pour la réception par type.
(4)(4) Afin que se concrétisent au plus tôt les avantages que présentent les cabines aérodynamiques quant aux performances énergétiques des poids lourds, mais aussi quant à une meilleure visibilité des chauffeurs, à la sécurité des autres usagers de la route ainsi qu'à la sécurité et au confort des chauffeurs, il est nécessaire de faire en sorte que ces cabines aérodynamiques puissent être mises en place sans retard inutile, dès que les exigences requises pour la réception par type auront été adoptées.
(5)(5) Le secteur des transports et les équipementiers ont besoin de suffisamment de temps pour mettre au point de nouveaux services et produits. Afin de tirer parti de règles de conception plus souples pour les cabines, il est important que la Commission prenne des mesures pour faire en sorte que les dispositions techniques nécessaires puissent être adoptées dès que possible, en vue de permettre une mise sur le marché sans heurts et rapide d'une nouvelle génération de cabines. En outre, la Commission et les États membres, agissant dans le cadre de leurs rôles respectifs au sein du comité technique pour les véhicules à moteur créé par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'un avis soit rendu rapidement. Si les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis rendu par ce comité, ou si aucun avis n'est rendu, la Commission agira sans tarder conformément à l'article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil.
(6)(6) Il convient, dès lors, de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,
L'article 9 bis de la directive 96/53/CE est modifié comme suit:
1) au paragraphe 2, le deuxième alinéa, après le point d), est remplacé par le texte suivant:
«À cet effet, la Commission prend les mesures nécessaires, dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE, pour prévoir la réception par type des véhicules ou ensembles de véhicules visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 1er novembre 2019.»;
2) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er septembre 2020.»
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.