Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/946 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'allocation de fonds provenant du budget général de l'Union en vue de couvrir les coûts de développement du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/946
Adopté le12 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 19 considérants
CELEX32019R0946
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/946, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 515/2014 alloue 791 000 000 EUR au développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union.

(2)

(2) L'article 15 du règlement (UE) no 515/2014 habilite la Commission à adopter un acte délégué établissant la ventilation du montant mentionné à l'article 5, paragraphe 5, point b), dudit règlement destiné au développement de systèmes informatiques, lorsque la ventilation de ce montant n'est pas indiquée dans les actes législatifs pertinents de l'Union.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil a créé le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS). Ce dernier est un composant central des systèmes informatiques visés dans le règlement (UE) no 515/2014.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2018/1240 ne détermine pas le montant total du financement à prélever sur l'enveloppe financière de 791 000 000 EUR prévue par le règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS, ni la ventilation dudit montant par type de coûts et par bénéficiaire. Par conséquent, il convient de fixer cette allocation, assortie d'une ventilation entre les différents bénéficiaires, au moyen d'un acte délégué de la Commission, conformément au règlement (UE) no 515/2014.

(5)

(5) Le règlement (UE) no 515/2014 fixe à son article 6, paragraphe 3 bis, le montant global de 96 500 000 EUR que les États membres recevront pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS.

(6)

(6) Sur le montant prévu à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014, une enveloppe globale de 209 904 000 EUR devrait être mise à disposition pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS visés à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

(7)

(7) Sur cette enveloppe globale, un montant de 100 873 000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (ci-après l'«agence eu-LISA»). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par l'agence eu-LISA pour le développement du système d'information ETIAS, à savoir la création du système central, d'une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, d'une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les interfaces uniformes nationales, d'un site internet public et d'une application mobile pour appareils mobiles, d'une messagerie électronique, d'un service de comptes sécurisés, d'un portail pour les transporteurs, d'un service internet et d'un logiciel permettant à l'unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes.

(8)

(8) Sur cette enveloppe globale, un montant de 12 531 000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «FRONTEX»). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par FRONTEX pour la mise en place de l'unité centrale ETIAS, notamment l'aménagement des bureaux, l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à son personnel, et le recrutement et la formation du personnel de l'unité centrale.

(9)

(9) Sur cette enveloppe globale, un montant global de 96 500 000 EUR devrait être alloué aux États membres mettant en œuvre l'ETIAS. Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par les États membres pour l'intégration de l'infrastructure frontalière nationale existante et sa connexion avec l'IUN, pour l'hébergement de l'IUN, et pour la mise en place des unités nationales ETIAS, notamment l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à leur personnel, et le recrutement et la formation du personnel. Le coût supporté par chaque État membre pour ces activités étant très similaire, quels que soient la taille du pays, la longueur de ses frontières extérieures, le nombre de ses points de passage frontaliers, le nombre de personnes franchissant ses frontières, etc., ce montant devrait être attribué à parts égales aux États membres participants.

(10)

(10) Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décidé de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié, en vertu du droit international, par le présent règlement.

(11)

(11) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(12)

(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(13)

(13) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(14)

(14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(15)

(15) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(16)

(16) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(17)

(17) Eu égard à la nécessité de démarrer sans tarder la mise en œuvre concrète du règlement (UE) 2018/1240, de sorte que l'ETIAS soit pleinement opérationnel trois ans après l'entrée en vigueur dudit règlement, comme prévu, et pour permettre ainsi la prompte application des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(18)

(18) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis émis par les experts de tous les États membres qui ont été spécifiquement consultés à cette fin.

(19)

(19) Il y a lieu de compléter le règlement (UE) no 515/2014 en conséquence,

Article 1

1. Un montant total de 209 904 000 EUR provenant du budget général de l'Union est alloué pour couvrir les coûts mentionnés à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

2. Le montant mentionné au paragraphe 1 est prélevé sur le montant de 791 000 000 EUR affecté au développement de systèmes informatiques conformément à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014.

Article 2

1. Le montant mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, est utilisé comme suit:

a) 100 873 000 EUR sont alloués à l'agence eu-LISA pour couvrir les coûts afférents au développement du système d'information ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240;

b) 12 531 000 EUR sont alloués à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour couvrir les coûts afférents à la mise en place de l'unité centrale ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240;

c) 96 500 000 EUR sont alloués aux États membres pour couvrir les coûts afférents à l'intégration de l'infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l'interface uniforme nationale (IUN), à l'hébergement de l'IUN, et à la mise en place des unités nationales ETIAS, ainsi qu'il est prévu à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

2. Le montant mentionné au paragraphe 1, point c), est attribué à parts égales aux États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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