Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1778 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/1778
Adopté le24 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32019R1778
RéférenceRèglement (UE) 2019/1778, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil donne effet à plusieurs mesures restrictives prévues par la décision 2010/638/PESC.

(2)

(2) Le 24 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1790, qui modifie la décision 2010/638/PESC en introduisant un article relatif au traitement des données à caractère personnel par le Conseil et le haut représentant.

(3)

(3) Pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1284/2009, et afin d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, il convient que les noms des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément audit règlement, et d’autres données utiles les concernant, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,

Article 1

L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) no 1284/2009:

«Article 16 bis

1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

c) en ce qui concerne la Commission:

i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.

3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, paragraphe 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).